P-34.1, r. 3 - Règlement sur l’agrément d’organismes en adoption internationale

Texte complet
3. L’organisme doit également démontrer qu’il est dirigé, géré et administré par des personnes qui:
1°  connaissent et adhèrent aux principes éthiques et aux règles de déontologie auxquels l’organisme s’est déclaré lié;
2°  ont une connaissance suffisante de la législation applicable en matière d’adoption internationale, au Québec et dans l’État d’origine visé, ainsi que des règles relatives à l’immigration;
3°  ont une connaissance suffisante du processus d’adoption d’un enfant domicilié dans l’État d’origine visé;
4°  ont une connaissance suffisante de la culture et de la situation sociopolitique de l’État d’origine visé;
5°  connaissent les autorités compétentes en matière d’adoption internationale au Québec et dans l’État d’origine visé;
6°  ont une formation ou une expérience pertinente pour oeuvrer en adoption internationale, notamment en gestion, en droit, en psychologie, en travail social, en relations internationales, en soins aux enfants ou en aide humanitaire;
7°  ont produit une déclaration signée et assermentée affirmant qu’elles n’ont aucun intérêt direct ou indirect dans une entreprise ou une activité mettant en conflit leur intérêt personnel et celui de l’organisme;
8°  sont domiciliées au Québec et citoyennes canadiennes ou résidentes permanentes.
A.M. 2005-018, a. 3.